A la lecture des
propositions émanant de le la Commission européenne, nous constatons avec
beaucoup de satisfaction que la pêche de loisir est enfin prise en compte par
les instances européennes. La FNPPSF avec le concours de l’EAA et de l’EFTTA a
su mettre en évidence le poids économique et sociologique considérable engendré
par la pêche en mer de loisir en Europe
comme en France (voir les vidéos à ce sujet sur notre site fnppsf.fr). Nous
avons aussi pu montrer que notre activité s’inscrivait parfaitement dans une logique
de pêche durable. Nous tenons à remercier les membres de la commission pêche
européenne pour leur objectivité et l’écoute qu’ils nous ont manifestées.
Sur la base du
poids économique et sociologique, les pêcheries aux prélèvements limités
utilisant des hameçons et des lignes devraient donc être autorisées. Une
période de repos biologique devrait être instaurée en février et mars (No Kill
uniquement). Pour les autres mois, le prélèvement de la pêche de loisir serait
limité à 10 bars par mois et par pêcheur. Ces propositions de mesures doivent
bien sûr être confirmées par le Conseil des Ministres de la Pêche Européen qui
se tiendra en décembre.
Extraits
des mesures proposées par la commission européenne relatives à la pêche de bar
Article
10
Mesures relatives à la
pêche du bar
1 Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du
bar dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k, de même que dans les
eaux des divisions CIEM VII a et VII g situées à plus de 12 milles marins des
lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Il est interdit aux
navires de pêche de l'Union de détenir à bord, de transborder, de transférer ou
de débarquer du bar capturé dans cette zone.
2 Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du
bar et de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar
capturé dans les zones suivantes:
a) dans les divisions CIEM
IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;
b) les eaux situées à moins de
12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni
dans les divisions CIEM VII a et VII g.il Européen
Par
dérogation au premier alinéa, les mesures suivantes s'appliquent dans les zones
visées à cet alinéa:
a)
un navire de pêche de l'Union déployant des chaluts de fond et des sennes[1]
peut détenir à bord des captures de bar qui ne dépassent pas 1 % en poids du
total des captures d'organismes marins détenues à bord en une seule journée.
Les captures de bar détenues à bord d’un navire de pêche de l’Union sur la base
de cette dérogation ne peuvent pas excéder 1 tonne/mois;
b)
en janvier 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2017, les navires de
pêche de l'Union utilisant des hameçons et des lignes[2]
peuvent pêcher du bar ainsi que détenir à bord, transborder, transférer ou
débarquer du bar capturé dans cette zone, dans des quantités n'excédant pas 10
tonnes par navire et par mois. Cette dérogation ne s’applique qu’aux navires de
pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar au moyen d'hameçons et
de lignes du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016
4 Les limites de captures
fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre les navires. Les
États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin,
au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.
5. En janvier 2017 et du 1er avril au 31 décembre
2017, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c,
VII a, et de VII d à VII k, un maximum de 10 spécimens par pêcheur peut être
détenu chaque mois.
6. Du 1erfévrier
au 31 mars 2016, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM
IV b, IV c, VII a, et de VII d à VII k, seul le pêcher-relâcher de bar, y
compris depuis la côte, est autorisé. Durant cette période, il est interdit de
détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé
dans cette zone.
Communiqué
FNPPSF