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Nombre de cannes à bord d’un bateau : l’article L921-8 du code rural enfin abrogé…

 

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De nombreux adhérents nous ont interrogé suite à la parution d’un article de presse concernant une soi-disant interdiction de pêcher sur un bateau avec plus de deux cannes ! Une nouvelle fois, le zèle d’un agent de la  Gendarmerie maritime de Rochefort est à l’origine ce cette affaire qui s’appuie sur un article farfelu figurant dans nos textes de loi depuis mai 2010 (L 921-8 créé par ordonnance 2010-462 du 6 mai 2010 du code rural et de la pêche maritime). Chacun se rend compte que cet article est inapplicable dans l’état et en complète incohérence avec le décret sur la pêche de loisir qui régit par ailleurs notre activité. Une erreur assez grossière générée par un système insuffisamment contrôlé par les fonctionnaires de nos ministères serait apparemment à l’origine de cette grotesque situation… Conscients de la situation, les autorités compétentes chargées de ce dossier avait d’ailleurs donné des consignes précises visant à ne pas tenir compte de cet article. Puisque visiblement quelques assermentés ont cru bon de se distinguer, il devient urgent que les services concernés rectifient au plus vite cette erreur de manière à clore cette pitoyable polémique. La FNPPSF a d’ailleurs fait une demande allant dans ce sens.

Rappelons que la  limitation concernant la pêche  de loisir, quel que soit le nombre de cannes, se situe au niveau du nombre d’hameçons à savoir un  maximum douze hameçons en action de pêche, un leurre équivalant à un hameçon.

 

Les législateurs ont enfin tenu compte de nos remarques et l’article L921-8 du code rural est enfin abrogé par l’article 30 de la loi N°2011-525 de simplification et d’amélioration du droit ( voir extrait ci-dessous ).

 

 

Loi N°2011-525 du 17 mai 2011  Article 30 :  Extrait concernant l’article L921-8

 

« Créé oar Ordonnace n°2010-462 du 6 mai 201O – Abrogé par Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 – art 30

 

 Il est permis de pratiquer la pêche au moyen de deux lignes à bord des navires ou embarcations de plaisance assujettis à l'obligation d'un titre de navigation et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation.

En outre, la pratique de la pêche effectuée à bord de ces navires ou embarcations est autorisée au moyen de tous engins dont la nature, le nombre et les conditions d'emploi sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

Ces navires ou embarcations sont soumis aux lois et règlements de toute nature relatifs à l'exercice de la pêche. »

 

La loi n° 2010-874 du 28 juillet 2010 article 74 a supprimé l'entrée en vigueur différée de cet article qui était auparavant fixée au 1er janvier 2011.

Créé par : Ordonnance n°201°-462 du – mai 210 – art. »